S-2.1, r. 1 - Règlement sur l’Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail du secteur de la construction

Texte complet
1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«entente»: l’entente visée à l’article 99 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1);
«exercice financier»: la période s’étendant du 1er janvier au 31 décembre;
«programme d’activités»: l’ensemble des projets élaborés par l’association sectorielle ou dont celle-ci fait la promotion afin d’atteindre les objectifs définis à l’article 101 de la Loi.
D. 209-84, a. 1.